Votre service postal public livre la marchandise
Campagne contre les fermetures, la privatisation
et la déréglementation à Postes Canada
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Affiché : Le 16 février 2007  -  09:00

Tentative des entreprises de repostage internationales de nuire au privilège exclusif de Postes Canada

Campagne Votre service postal public livre la marchandise / Feuille de renseignements

Historique du différend qui oppose Postes Canada et les entreprises de repostage internationales

Postes Canada affirme ce qui suit : « Depuis 10 à 15 ans, quelques entreprises, dont certaines sont affiliées à des administrations postales étrangères, ramassent la poste aux lettres au Canada pour la livrer ensuite dans d’autres pays. Conformément à l’article 14 de la Loi sur la Société canadienne des postes, Postes Canada a, au Canada, le privilège exclusif de la levée des lettres, de leur transmission et de leur distribution. 

Il y a quelques années, Postes Canada a engagé des procédures juridiques contre plusieurs de ces entreprises de repostage. Par suite de poursuites et d’appels, la question a été soumise à plusieurs tribunaux. Dans chaque cas, les tribunaux ont confirmé l’interprétation de la Loi à laquelle souscrivait Postes Canada.

Pendant plusieurs années, Postes Canada a tenté de résoudre le problème par voie diplomatique, par l’entremise de l’Union postale universelle, dont font partie la plupart des administrations postales, en plus de négocier directement avec les entreprises de repostage fautives. Lorsque ces démarches ne se sont pas soldées par la conformité à la Loi, Postes Canada a dû, avec réticence, recourir aux tribunaux. »

Source : Postes Canada, Messages clés, Entreprises de repostage, 25 janvier 2007 http://extranet.canadapost.ca/html/intr@post/communications/key_messages/French/KM-Remailers-F.pdf

 

Chronologie de la bataille juridique et de la campagne politique et réponses jusqu’à ce jour

Le 12 août 2004 – Le juge James D. Carnwath, de la Cour supérieure de l’Ontario, accueille la requête de Postes Canada visant à préciser un point de droit. Il déclare que, selon une interprétation appropriée de l’article 14 des versions anglaise et française de la Loi sur la Société canadienne des postes, n’importe quelle activité, qu’il s’agisse du relevage, de la transmission ou de la distribution de lettres, relève du privilège exclusif de Postes Canada, au Canada, y compris les lettres adressées à des destinataires à l’étranger.

Le juge Carnwath convient que l’interprétation de l’article 14 devrait permettre l’atteinte de l’objectif de la Loi, soit de fournir aux Canadiens un service postal universel à prix raisonnables.

Il se dit d’accord avec l’observation voulant que si une expression de la loi est ambiguë dans une langue, mais claire et sans ambiguïté dans l’autre, le tribunal devrait alors déclarer que le sens clair et non ambigu est celui qui est commun aux deux langues.

Il déclare aussi que l’emploi de la conjonction « et » entre les mots « relevage » « transmission » et « distribution » rend claire l’intention du Parlement d’accorder un privilège exclusif à Postes Canada, « au Canada », pour chacune des ces activités.

De plus, il affirme que tout retard à présenter cette motion n’entraîne aucune incidence fâcheuse sur la décision à rendre sur la question.

Source : 2004 CanLII 32378 (ON S.C.)
Cour supérieure de l’Ontario, Société canadienne des postes, 12 août 2004  

(Voir les articles 14 et 15 de l’annexe A de la Loi sur la Société canadienne des postes)

 

Le 2 septembre 2005 – Les entreprises Key Mail Canada et Key Mail International, appuyées par les intervenants Spring Canada et Citicourier International, en appellent, en Cour supérieure de l’Ontario, de la décision rendue par le juge Carnwath. La Cour d’appel de l’Ontario rejette leur demande. Le tribunal accepte l’interprétation du juge Carnwath de l’article 14 de la Loi sur la Société canadienne des postes. Selon le tribunal, le fait que Postes Canada ait choisi ou non de faire valoir, dans le passé, un privilège exclusif en matière de livraison des lettres destinées à l’étranger ne peut pas avoir d’incidence sur le sens à donner aux dispositions de la Loi à l’origine de ce privilège exclusif.

Source :  2005 CanLII 30837 (ON C.A.)
Cour d’appel de l’Ontario, Société canadienne des postes c. Key Mail Canada Inc., 2 septembre 2005  

 

Le 31 octobre 2005 – Le juge James M. Farley, de la Cour supérieure de l’Ontario, rejette la motion de l’entreprise G3 Worldwide Canada Inc. (Spring). Le juge Farley déclare que la Société canadienne des postes n’empêche pas l’entreprise CanPost d’essayer d’obtenir une injonction civile, ni une déclaration et un renvoi sur la question des dommages-intérêts, et que la poursuite de cet objectif n’est donc pas une tentative de faire appliquer le droit pénal par voie de procédures civiles.

Source : 2005 CanLII 46078 (ON S.C.)
Cour supérieure de l’Ontario, Société canadienne des postes c. G3 Worldwide (Canada) Inc., 31 octobre 2005

 

Le 22 décembre 2005 – La Cour suprême rejette la demande de l’entreprise Key Mail Canada d’en appeler de la décision rendue par la Cour supérieure de l’Ontario. (Voir 2 septembre 2005.)

 

Le 16 janvier 2006 – La International Mail Association (association internationale des entreprises de la poste), coalition d’entreprises privées canadiennes et étrangères, émet un communiqué de presse dans lequel elle accuse Postes Canada de tenter d’élargir son monopole au courrier international et dans lequel elle prétend que les actions de Postes Canada entraîneraient la suppression de milliers d’emplois liés à l’industrie de l’expédition du courrier vers l’étranger, une industrie prospère dont le chiffre d’affaires atteint les 100 millions $. Dans ce communiqué, les membres de l’Association affirment que bien qu’ils soient en affaires depuis 1988, Postes Canada n’a commencé à s’en prendre à certains d’entre eux qu’en 2002. Ils demandent au prochain gouvernement fédéral qu’un comité parlementaire se penche sur les dispositions de la Loi sur la Société canadienne des postes qui concernent le privilège exclusif de Postes Canada.

Dans son communiqué, l’Association indique représenter les intérêts d’un certain nombre d’entreprises privées telles que Key Mail Canada et Spring Global Mail, ceux de petites entreprises qui font des affaires dans tout le Canada, et ceux de certaines des plus grandes imprimeries du Canada.

Source : CNW group, 16 janvier 2006 www.newswire.ca/en/releases/archive/January2006/16/c2627.html

 

Le 27 avril 2006 – À la Chambre des communes, John McKay, député libéral de Scarborough-Guildwood et porte-parole en matière de service postal, demande à Lawrence Cannon, ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s’il userait de l’autorité que lui confère la Loi sur la gestion des finances publiques pour ordonner à Postes Canada de mettre un terme aux injonctions contre les entreprises de repostage. Le ministre Cannon répond « […] Nous nous penchons actuellement sur la question. Nous aviserons la Chambre au cours des prochains jours de ce que nous avons l’intention de faire dans ce dossier. »

Le 16 mai 2006 – À la Chambre des communes, John McKay accuse Postes Canada de faire un recours abusif à son privilège exclusif et de nuire aux « petites entreprises » qui livrent le courrier international. En réponse à ces accusations, Brian Jean, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, déclare : « nous [le gouvernement] prenons le temps de réfléchir afin de prendre une décision judicieuse, dans le meilleur intérêt des Canadiens, en ce qui concerne le service postal universel que tous les Canadiens apprécient. » Il fait remarquer que « beaucoup de Canadiens ignorent que ces réexpéditeurs internationaux sont en fait affiliés ou associés à de grands services postaux étrangers. Bien entendu, ces réexpéditeurs emploient des Canadiens, mais Postes Canada, comme chacun de nous le sait, est le sixième employeur de Canadiens au Canada. Les réexpéditeurs collectent le courrier en vrac, l’expédient à l’extérieur du pays, et le postent localement à des tarifs moins élevés, parce que les bureaux de poste étrangers leur offrent de meilleurs tarifs. »

 

Le 17 mai 2006 – Le Syndicat communique avec le bureau de John McKay pour savoir si ses commentaires en Chambre représente sa position ou celle du Parti libéral du Canada. Le Syndicat ne réussit pas à obtenir une réponse à sa question et tente par la suite d’obtenir un entretien avec M. McKay.

 

Le 23 mai 2006 – Le STTP écrit une lettre au ministre Cannon portant sur une variété de questions postales, dont celle du repostage à l’étranger. Le Syndicat demande au ministre Cannon quel genre d’enquête le gouvernement a effectuée sur cette question. Il lui demande également si la population et les travailleurs et travailleuses des postes auront la possibilité d’exprimer leur point de vue sur le sujet. Le Syndicat réitère sa demande d’entretien avec le ministre. (La première demande d’entretien a été déposée le 9 février 2006.)

 

Le 24 mai 2006 – Le Syndicat écrit à Bill Graham, chef intérimaire du Parti libéral du Canada, pour lui poser des questions sur les commentaire de John McKay au sujet des entreprises de repostage et le privilège exclusif de Postes Canada. Le STTP demande à M. Graham si M. McKay parlait en son propre nom ou au nom du Parti libéral du Canada. Le Syndicat déclare que si M. Mckay s’exprimait au nom du Parti libéral, le Syndicat aimerait également savoir quand le Parti libéral a adopté cette position, pourquoi il a élaboré cette dernière et pourquoi le parti ne l’a pas fait valoir lorsqu’il était au pouvoir.

 

Le 24 mai 2006 – Le juge G.B. Morawetz, de la Cour supérieure de l’Ontario, rend sa décision sur la demande de Postes Canada quant aux Règles de procédures civiles afin d’obtenir une injonction permanente pour empêcher l’entreprise G3 Worldwide Canada Inc. (Spring) d’avoir des activités postales qui enfreignent le privilège exclusif accordé à Postes Canada selon les dispositions de l’alinéa 14(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. Le juge Morawetz déclare que Postes Canada a établi la nécessité de sa cause et est admissible à ce qu’il soit déclaré que les activités de Spring contreviennent au privilège exclusif accordé à Postes Canada aux termes des dispositions de l’alinéa 14 (1) de la Loi sur la Société canadienne des postes et que Postes Canada est aussi admissible à une injonction permanente pour empêcher Spring et ses agents et employés de mener, directement ou indirectement, pareilles activités au Canada. Il déclare qu’étant donné que durant des années, Postes Canada n’a pas jugé opportun de prendre des mesures, il devrait y avoir un sursis avant l’entrée en vigueur de l’injonction, et que, par conséquent, l’injonction ne devrait pas entrer en vigueur avant six mois à partir de la date de sa décision. Un procès a été réclamé pour déterminer le montant des dommages-intérêts.

Source :  2006 CanLII 16833 (ON S.C.)
Cour supérieure de l’Ontario, Société canadienne des postes c. Key Mail Canada Inc., le 24 mai 2006

 

Le 5 juillet 2006 – La juge Jane Egan, de la Cour supérieure de l’Ontario, rend sa décision relativement à une motion déposée par la partie défenderesse, soit les entreprises Key Mail Canada Inc. et Key Mail International Inc., et leur accorde la permission d’amender leur défense. La plupart des amendements sont rejetés.

La juge Egan note que les décision des juges Morawetz et Farley ont fait l’objet d’un appel.

Source : 2006 CanLII 22930 (ON S.C.)
Cour supérieure de l’Ontario, Société canadienne des postes c. Key Mail Canada Inc., 5 juillet 2006

 

Le 25 juillet 2006 – Une lettre du bureau du ministre Cannon datée du 25 juillet 2006 indique que le gouvernement comprend les problèmes que causerait le retrait de la poste-lettres du privilège exclusif de Postes Canada. Dans la lettre, il est écrit : « [Traduction] Les activités des entreprises de repostage coûtent des millions de dollars annuellement à Postes Canada et minent la capacité de la Société à maintenir un service postal national en bonne santé et à fournir un service universel à l’ensemble de la population canadienne. »

 

Le 19 octobre 2006 – Bill Graham répond à la lettre du 24 mai 2006 du Syndicat. Il déclare que M. McKay a pris note des réactions de certaines personnes face aux mesures prises par Postes Canada à l’endroit des entreprises internationales de repostage. M. Graham y indique aussi que le caucus du Parti libéral n’a pas pris position sur la question, mais qu’il continuera à contester les mesures prises par le gouvernement conservateur minoritaire et à proposer d’autres options dans tous les secteurs d’activités.

 

Le 26 octobre 2006 – Le ministre Cannon déclare au Parlement que « le gouvernement prendra d’importantes mesures au cours des semaines à venir pour régler les questions relatives aux entreprises de repostage internationales. »

 

Le 8 novembre 2006 – Le Syndicat s’entretien avec John McKay. Ce dernier déclare que la lettre que Bill Graham a envoyée au Syndicat est exacte. Il déclare avoir exprimé des préoccupations qui avaient été soulevées.

 

Le 10 novembre 2006 – Paul Dewar, député néo-démocrate et porte-parole en matière de sociétés d’État, écrit au ministre Cannon pour lui faire part des graves préoccupations de son parti face à la possibilité qu’il apporte des changements fondamentaux au privilège exclusif de Postes Canada sans tenir de consultations publiques et sans d’abord soumettre la question au Parlement afin de permettre la tenue d’un débat rigoureux et d’un vote. M. Dewar demande au ministre de réfléchir sérieusement, avant de passer à l’action, aux conséquences que pourraient avoir ses gestes et le prie de soumettre les changements proposés à un examen parlementaire.

 

Le 17 novembre 2006 – Le Syndicat écrit au premier ministre Harper au sujet de questions importantes pour les habitants des régions rurales et éloignées, et au sujet des entreprises de repostage et des éventuelles conséquences sur le privilège exclusif de Postes Canada quant à la livraison du courrier. Le STTP demande au premier ministre Harper d’encourager le ministre Cannon à s’entretenir avec le Syndicat avant de prendre toute mesure qui risquerait de nuire au privilège exclusif. Le STTP fait remarquer que le gouvernement fédéral ne devrait pas envisager de changements aussi fondamentaux sans d’abord tenir un débat public et un vote du Parlement.

 

Le 5 décembre 2006 – Le Syndicat reçoit une réponse à la lettre qu’il a envoyé au premier ministre Harper. La réponse indique que les commentaires du Syndicat ont été soigneusement notés et qu’une copie de la lettre du Syndicat a été envoyée au ministre Cannon.

 

Le 7 décembre 2006 – Mario Laframboise, député bloquiste et porte-parole en matière de service postal, envoie un « avis de motion » au Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes pour qu’il entende un représentant d’une entreprise de repostage, le Syndicat, Moya Green, présidente de Postes Canada, et Louis Ranger, sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

 

Le 13 décembre 2006 – Le ministre Cannon déclare à la Chambre des communes : « en ce qui concerne les entreprises de repostage, qui expédient du courrier à l’étranger, je vais examiner la portée et l’ampleur du problème, et nous allons examiner les options, c’est-à-dire les options législatives... »  

 

Le 20 décembre 2006 – Le Syndicat écrit au ministre Cannon pour demander d’autres renseignements au sujet de la révision du supposé problème auquel les entreprises de repostage font face, et les choix législatifs qu’il envisage. Le Syndicat déclare souhaiter que toute révision comprenne une étude d’impact des options envisagées, la publication de cette étude, un débat public sur toutes les propositions qui seront faites ainsi qu’un vote à la Chambre des communes. Le Syndicat demande, pour la cinquième fois, une rencontre pour discuter de cette question et d’autres enjeux et demande si le cabinet du ministre s’est entretenu avec des représentants d’entreprises de repostage.

 

Remarque : La présente chronologie ne comprend pas toutes les décisions des tribunaux concernant Postes Canada et les entreprises de repostage. Cependant, elle comprend les principales décisions normalement citées par les deux parties. Il est possible d’obtenir les documents juridiques par l’entremise du site Web de l’Institut canadien d’information juridique, dont l’adresse est le www.canlii.org

 

 

APPENDIX A

ANNEXE A

Exclusive privilege
14.   (1) Subject to section 15, the Corporation has the sole and exclusive privilege of collecting, transmitting and delivering letters to the addressee thereof within Canada.

Privilège exclusif
14.   (1) Sous réserve de l’article 15, la Société a, au Canada, le privilège exclusif du relevage et de la transmission des lettres et de leur distribution aux destinataires.

Other mail
 (2) Nothing in this Act shall be construed as requiring any person to transmit by post any newspaper, magazine, book, catalogue or goods.
1980-81-82-83, c. 54, s. 14.

Autres envois
 (2) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer à quiconque la transmission postale de journaux, revues, livres, catalogues ou marchandises.
1980-81-82-83, ch. 54, art. 14.

Exception
15.   (1) The exclusive privilege referred to in subsection 14(1) does not apply to:

Exceptions
15.   (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :

(a) letters carried incidentally and delivered to the addressee thereof by a friend of the sender or addressee;

a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;

(b) commissions, affidavits, writs, processes or proceedings issued by a court of justice;

b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;

(c) letters lawfully brought into Canada and forthwith posted thereafter;

c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;

(d) letters concerning goods for delivery therewith, carried by a common carrier without pay, reward, advantage or profit for so doing;

d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;

(e) letters of an urgent nature that are transmitted by a messenger for a fee at least equal to an amount that is three times the regular rate of postage payable for delivery in Canada of similarly addressed letters weighing fifty grams;

e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;

(f) letters of any merchant or owner of a cargo vessel or the cargo therein that are carried by such vessel or by any employee of such merchant or owner and delivered to the addressee thereof without pay, reward, advantage or profit for so doing;

f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux
jusqu’à leur destinataire;

(g) letters concerning the affairs of an organization that are transmitted between offices of that organization by an employee thereof;

g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;

(h) letters in the course of transmission by any electronic or optical means; and

h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;

(i) letters transmitted by any naval, army or air forces of any foreign country that are in Canada with the consent of the Government of Canada.

i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien

Collection
 (2) Nothing in subsection (1) shall be construed as authorizing any person to collect or receive any letters for the purpose of transmitting or delivering them as described in that subsection.
1980-81-82-83, c. 54, s. 15.

Restriction
 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.
1980-81-82-83, ch. 54, art. 15.
                                              

 

 

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Documents connexes

Rejet de la déréglementation postale dans le cadre de l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes (Septembre 2009)

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