Votre service postal public livre la marchandise
Campagne contre les fermetures, la privatisation
et la déréglementation à Postes Canada
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Affiché : Le 12 octobre 2006  -  09:00

Liberté d’expression

Campagne Votre service postal public livre la marchandise / Bulletin

2005-2008/148

En novembre 2005, le Syndicat a mis sur pied un plan d’action national visant à sensibiliser le public sur la fermeture du Centre de tri postal à Québec et à d’éventuelles fermetures de bureaux de poste, y compris les bureaux de poste ruraux.

Peu avant la fin de novembre 2005, le Syndicat a intensifié son plan d’action et a demandé à ses membres de porter un macaron sur lequel il est inscrit :

«  votre service postal PUBLIC
livre la marchandise…
pour l’instant ».

En réaction à la campagne syndicale, l’employeur a interdit aux guichetières et guichetiers ainsi qu’aux factrices et facteurs de porter le macaron sur leur uniforme, sous peine d’une sanction disciplinaire.

 

Analyse

Selon l’interprétation retenue par la Cour suprême du Canada, la liberté d’expression est une liberté individuelle. Elle consiste pour une personne à pouvoir exprimer librement son point de vue sans crainte de représailles de quiconque.

Divers moyens d’exercice de la liberté d’expression sont concevables, comme par exemple la distribution de tracts, les messages publicitaires, etc. En principe, toute communication verbale ou écrite ou toute activité qui transmet un message est protégée par la liberté d’expression. Le port d’un macaron est indubitablement un véhicule de la liberté d’expression.

 

Conditions devant être respectées

Pour que le port du macaron à l’occasion d’une prestation de travail soit considéré comme l’exercice de la liberté d’expression, un certain nombre de conditions doivent être respectées :

  • le port du macaron doit résulter d’une décision volontaire;
  • physiquement, le macaron doit être relativement discret et ne pas être envahissant. Il ne doit pas défigurer l’uniforme fourni par l’employeur;
  • le message inscrit sur le macaron doit correspondre à la réalité;
  • le message doit par ailleurs être exprimé en de termes corrects, non virulents ni dénigrants;
  • le port du macaron ne peut s’accompagner d’activités obligeant le public à prendre connaissance du message;
  • l’activité normale de travail ne doit pas être perturbée par le fait du port du macaron;
  • le port du macaron ne doit pas mettre réellement en péril, sans raison fondamentale, les relations d’affaires avec la clientèle et les fournisseurs.

 

Cependant, l’arbitre a affirmé que la liberté d’expression est une liberté fondamentale, protégée quasi constitutionnellement. La liberté d’expression doit normalement primer la stricte liberté des affaires qui n’est pas une liberté fondamentale.

 

Les conclusions

Les griefs réglés par la décision arbitrale, qui accorde le redressement demandé par le syndicat, avaient été déposés par la section locale de l'Outaouais-Québécois.

Ainsi, l’arbitre déclare que l’employeur a brimé la liberté d’expression des travailleuses et travailleurs et s’est ingéré indûment dans une activité syndicale. Conséquemment, l’arbitre ordonne à l’employeur de retirer son interdiction de porter le macaron.

En regard des réclamations, l’arbitre accorde 50 $ (redressement demandé) avec intérêts à titre de dommages moraux à chaque employée et employé qui a déposé un grief ou qui est autrement visé par un grief collectif ou un grief de groupe. En fait, l’arbitre est d’avis que l’entrave à la liberté d’expression et au libre exercice d’une activité syndicale légitime donne ouverture à compensation.

En regard des dommages réclamés au nom du Syndicat, l’arbitre réserve compétence pour trancher tout différent relatif au redressement approprié dû au Syndicat.

La procédure de grief est un outil efficace pour corriger les injustices et les violations de nos droits fondamentaux. Toute action ou mesure prise par l’employeur qui va à l’encontre de la convention collective devrait être dénoncée par voie de grief.

Nous avons des droits – à nous de les faire respecter.

Comme vous avez pu le constater, l’Employeur accorde plus d’importance à sa liberté des affaires qu’à la liberté d’expression, qui est une liberté fondamentale protégée quasi-constitutionnellement.

Madame Greene, nous ne nous tairons pas!

Solidarité,

Philippe Arbour
Dirigeant national des griefs

 

(360-03-00564 à 00567 incl. et autres)

 

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Documents connexes

Rejet de la déréglementation postale dans le cadre de l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes (Septembre 2009)

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