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Campagne contre les fermetures, la privatisation
et la déréglementation à Postes Canada
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Affiché : Le 10 février 2006  -  16:16

Fermeture du bureau de poste de Québec

Campagne contre la fermeture du centre de tri de Québec / Bulletin

2005-2008/075

Le 14 juillet 2005, l’employeur envoyait au syndicat un avis indiquant son intention de revoir son réseau national, incluant le traitement du courrier dans les établissements mécanisés en vue d’optimiser ses opérations. Cet avis indiquait aussi que l’établissement mécanisé de Québec serait le premier dans la mire de l’employeur.

Vingt jours plus tard, soit en pleine période de vacances, l’employeur transmettait un autre avis au syndicat l’informant cette fois de la fermeture du bureau de poste de Québec situé au 300, rue St-Paul. L’employeur précise dans son avis qu’il y aura une perte de 302 postes réguliers dans les groupes 1, 3 et 4. Toutefois, il se garde bien d’informer le syndicat des autres dommages collatéraux, soit que 168 membres temporaires seront mis à pied et que des membres du groupe 2 seront relocalisés en conséquence de ce changement technologique.

Malhonnêteté intellectuelle de l’employeur

Malhonnête, arrogant et irrespectueux envers ses employées et employés, l’employeur allègue aux termes de la clause 29.03 (avis), qu’il a songé pour la première fois à revoir tout son réseau national, en commençant par l’établissement mécanisé de Québec, le 14 juillet 2005. Cependant, l’employeur nous a informés, à peine 20 jours plus tard, que les études étaient terminées et qu’il était prêt à transférer le traitement du courrier de Québec vers Montréal. Treize jours ouvrables seulement pour faire des études d’impact sur les conséquences de sa décision. Pas mal pour un employeur qui, par exemple, prend plusieurs mois pour prendre une décision en matière de santé et sécurité.

Décision de l’arbitre

Après avoir entendu les arguments respectifs des parties, l’arbitre déclare que la Société n’a pas respecté le délai qui lui était imparti à la clause 29.03 a) de la convention collective et que tel avis aurait dû être transmis au syndicat au plus tard au début du mois de février 2005.

L’arbitre déclare aussi insuffisant et non conforme aux prescriptions des clauses 29.03 b) et 29.04 de la convention collective l’avis donné par la Société. En outre, la Société doit informer le syndicat du sort qu’elle entend réserver aux employées et employés temporaires ainsi qu’aux employées et employés réguliers qui ne sont pas directement touchés ou concernés par le changement technologique. L’employeur se voit ordonner de donner au syndicat un nouvel avis de 120 jours le plus tôt possible de sorte à permettre le plein déroulement du processus de négociation et/ou d’un arbitrage de différend aux termes des clauses 29.05 à 29.10. Pour ce faire, l’arbitre ordonne la suspension et le report de la mise en œuvre d’une partie de son projet.

Le même employeur

L’employeur n’a pas changé. Il donne toujours préséance à ses profits et à sa machinerie. L’intérêt des employées et employés est tout au bas de sa liste de priorités. En d’autres mots, l’employeur n’a peu ou pas de considération pour vous.

Participer aux divers programmes de démocratie industrielle de l’employeur, c’est travailler contre vos propres intérêts.

Solidarité,

Philippe Arbour
Dirigeant national des griefs

 

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Documents connexes

Rejet de la déréglementation postale dans le cadre de l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes (Septembre 2009)

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